151. L’arbitre peut, si les organismes le lui demandent et que les circonstances s’y prêtent, tenter de concilier les organismes. À l’issue de la conciliation, si les organismes conviennent de tout ou partie des éléments soumis à l’arbitre, ils les consignent par écrit et transmettent copie de la convention à la Société et au ministre. Cette convention devient partie intégrante de toute convention conclue avant ou à la suite du processus de médiation. L’arbitrage se poursuit pour les autres éléments sur lesquels les organismes ne sont pas parvenus à s’entendre.
972-2022D. 972-2022, a. 151.